Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
38.4. Sont interdits lorsqu’ils sont réalisés dans la zone inondable:
1°  les travaux relatifs à un ouvrage de protection contre les inondations, sauf dans les cas suivants:
a)  les travaux visent l’entretien d’un ouvrage de protection contre les inondations existant;
b)  la construction d’un ouvrage de protection contre les inondations est réalisée par un ministère, une municipalité ou un organisme public, aux conditions suivantes:
i.  il n’y a pas d’autres moyens d’assurer une protection adéquate des personnes et des biens;
ii.  elle est justifiée par l’intérêt public, notamment en raison du nombre de personnes, d’infrastructures, de bâtiments ou d’ouvrages protégés;
iii.  dans le cas de l’implantation d’un ouvrage de protection contre les inondations, l’ouvrage doit viser la protection d’un territoire dont au moins 75% des lots sont déjà occupés par un bâtiment ou un ouvrage;
2°  lorsqu’ils concernent un établissement public ou un établissement de sécurité publique:
a)  la construction d’un bâtiment principal;
b)  les travaux visant à changer l’utilisation d’un bâtiment pour y accueillir un établissement de sécurité publique ou un établissement public;
3°  les travaux relatifs à la construction d’un stationnement souterrain.
Les sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le périmètre d’urbanisation d’une municipalité est entièrement situé en zone inondable.
Pour l’application du premier alinéa, le terme «construction» n’inclut pas le démantèlement.
D. 1596-2021, a. 49.